Le Conseil d'État vient de rendre une ordonnance dans laquelle il rejette le recours déposé par les parents d'une jeune fille à l'encontre d'une décision collégiale d'arrêt des soins de leur fille, Inès, prise par l'équipe médicale du CHU de Nancy. La jeune fille de 14 ans, qui souffre d'une myasthénie auto-immune pour laquelle elle est suivie au CHU de Strasbourg, a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire en juin 2017. Transférée en réanimation pédiatrique au CHRU de Nancy, elle est placée sous ventilation mécanique.
À l'issue d'une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), l'équipe médicale propose début juillet aux parents une limitation des thérapeutiques. Les parents refusent. Une procédure collégiale est mise en place et confirme, fin juillet, les conclusions de la RCP. La saisine du Conseil d'État est la suite logique de la décision du tribunal administratif de Nancy du 7 décembre dernier dans laquelle la procédure collégiale avait déjà été confirmée.
La décision peut être appliquée
À l’issue du jugement du tribunal administratif, le CHU avait affirmé qu'il ne prendrait pas de « décision hâtive » quant à l'arrêt effectif des soins de la jeune fille, dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'État. Dans son ordonnance, le juge des référés du Conseil d’État a estimé que « la décision médicale du 21 juillet 2017 répond aux exigences prévues par la loi ». Il appartient donc désormais au médecin en charge de l’enfant d’apprécier si et dans quel délai la décision d’arrêt de traitement doit être exécutée.
Le juge de référés cite également le rapport des trois médecins experts rendu à la demande du tribunal administratif de Nancy, faisant état d'un pronostic neurologique « catastrophique » de la jeune Inès, plongée « dans un état végétatif persistant ».
Il indique également qu’il est « impossible de déterminer quelle aurait été la volonté de l’enfant et relève que les parents de l’enfant s’opposent à l’arrêt des soins. Toutefois, malgré cette opposition, au vu de l’état irréversible de perte d’autonomie de l’enfant qui la rend tributaire de moyens de suppléance de ses fonctions vitales et en l’absence de contestation sérieuse tant de l’analyse médicale des services du CHRU de Nancy que des conclusions du rapport du collège d’experts mandaté par le tribunal administratif, il juge qu’en l’état de la science médicale, la poursuite des traitements est susceptible de caractériser une obstination déraisonnable ».
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