À LA VEILLE de la discussion à l’Assemblée nationale du projet de loi, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, le Conseil national du sida (CNS) entend « éclairer le législateur et l’opinion sur l’impact prévisible de cette réforme, si elle devait être réintroduite par les députés ». Il appelle ces derniers à confirmer, conformément au vote du Sénat, la suppression de l’article contesté (17 ter).
Le CNS, comme les professionnels de santé ou les associations de défense qui s’étaient émus de l’adoption en première lecture de cette disposition restrictive, risquent de ne pas être entendus. En effet, la commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté cette semaine deux amendements, dont celui rétablissant de l’article 17 ter restreignant le droit au séjour des étrangers atteints de maladies particulièrement graves et résidant habituellement en France (le second, complémentaire de l’article 17, remplace pour les reconduites à la frontière les mots « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » des traitements par « de l’indisponibilité »).
Dans une note valant avis, le CNS rappelle que le principe d’accorder un titre de séjour aux étrangers gravement malades est inscrit dans la législation française depuis la loi du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile (CESEDA). Le dispositif actuel ne concerne que 28 000 personnes, soit 0,8 % des étrangers vivant en France. De plus, le nombre de nouveaux titres délivrés chaque année pour ce motif a diminué de 25 % entre 2004, année où a été enregistré un pic historique, et 2007, et semble s’être stabilisé depuis (7 580 en 2004, 5 680 en 2007 et 5 697 en 2008).
Les modifications législatives envisagées par le gouvernement seraient, selon le conseil, une source d’incertitude juridique préjudiciable aux droits et à la santé des personnes concernées et entérineraient une interprétation très restrictive, « contraire à l’esprit et à la finalité » de la loide1998.
Disponibilité de fait.
Le CNS souligne que, dans le cas de l’infection à VIH, mais également pour de nombreuses autres pathologies, le problème n’est plus aujourd’hui celui de la disponibilité formelle des traitements appropriés dans le pays d’origine mais celui de leur accessibilité pour une fraction plus ou moins importante de la population. « Des traitements antirétroviraux sont réputés disponibles dans la quasi-totalité des pays du monde. Pour autant l’accès universel à ces traitements, objectif auquel souscrit la France au titre de ses engagements internationaux, est encore loin d’être assuré dans de nombreux pays, notamment d’Afrique », relève l’avis. En moyenne, seulement 37 % de ceux qui en ont besoin bénéficient d’un traitement antirétroviral contre l’infection à VIH. Si la notion d’indisponibilité devait être appréciée à l’échelle du pays d’origine, cela reviendrait à dénier au requérant le droit à un examen individualisé de sa situation. « Il s’agirait, notamment, pour le médecin de l’Agence régionale de santé (ARS) ou, à Paris, le médecin de la Préfecture de police, d’apprécier uniquement l’offre sanitaire du pays d’origine et non plus la capacité propre de la personne, au regard de ses besoins médicaux, à pouvoir accéder effectivement à l’offre de soins disponible, compte tenu notamment de ses moyens économiques, de l’implantation géographique des services ou encore d’éléments de situation personnelle affectant, par exemple, sa mobilité », détaille l’avis. Le texte actuel, qui tient compte de la disponibilité de fait, « n’a pas lieu d’être modifié au profit d’une rédaction éminemment ambiguë », est-il précisé.
Le CNS insiste une nouvelle fois sur les conséquences délétères d’une telle disposition en termes de santé publique, notamment le risque de diffusion des maladies infectieuses telles que le VIH, les hépatites ou la tuberculose, ou en termes de maîtrise des dépenses de santé, du fait en particulier du report de charges sur le dispositif de l’AME (Aide médicale d’État).
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