UNE ORDONNANCE du 24 juin a modifié les délais de la procédure de licenciement pour motif personnel et pour motif économique, tant sur les modalités de convocation que sur celles de notification de licenciement.
Entretien préalable : uniformisation des délais
« L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. »
Tout entretien préalable ne peut donc désormais intervenir que cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation. Et ce, pour tout salarié convoqué pour un licenciement. Précisons que l'on entend par jours ouvrables les jours de la semaine, exception faite du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche ou le lundi) et des jours fériés reconnus par la loi et jours habituellement chômés dans l'entreprise.
Rappelons également que, précédemment, une distinction était faite entre les salariés disposant ou non d'institutions représentatives du personnel.
Notification du licenciement : un délai de réflexion plus long.
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai congé. Mais attention : cette lettre ne peut pas, dorénavant, être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date de convocation du salarié (contre un jour franc auparavant). En outre, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans la même période de trente jours, la lettre ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date de convocation. Ce délai passe même à quinze jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement.
A titre d'exemple, un entretien préalable fixé au vendredi ne peut donc valablement aboutir à la notification du licenciement pour motif personnel avant le mardi (le samedi et le lundi sont des jours ouvrables, le dimanche un jour de repos).
Qu'en est-il des sanctions ?
L'ordonnance reste en revanche on ne peut plus discrète sur les sanctions attachées aux nouveaux délais de la procédure de licenciement. Il faut donc s'en tenir au code du travail qui prévoir que « si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » (article L. 122-14-4). Et que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés (article L. 122-14-5).
Ordonnance n° 2004-602, JO 26/06/2004, p. 11605.
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