Un interne avec licence de remplacement peut-il remplacer en semaine sur son lieu de stage actuel en l'absence d'un médecin senior ?
Merci

Aux termes de l'Article R6153-6 al. 3 du Code de la santé publique :
"Pendant la durée d'un stage, les internes ne peuvent effectuer de remplacements dans l'entité où ils sont accueillis".
Cette impossibilité s'explique par :
Un conflit de statut : l'interne ne peut pas être à la fois en position de stagiaire et de remplaçant au même endroit et au même moment.
La nécessaire indépendance professionnelle : l'interne doit pouvoir exercer en toute indépendance lors d'un remplacement.
Une distinction claire des responsabilités : le statut de remplaçant implique une responsabilité professionnelle différente de celle du stagiaire.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’ai lu une de vos réponses à un article du Quotidien du Médecin concernant la possibilité ou non de continuer à exercer comme médecin libéral ou salarié lors des liquidations judiciaires.
Je suis en SELARL depuis 2021 en raison d’une activité esthétique et j’ai dû me mettre en redressement judiciaire en mars 2024 (j’avais trop de leasings et j’ai fait un burn out professionnel avec un arrêt maladie de 1 mois ). Je continue à exercer la MG et l’esthétique et je pense m’orienter vers une liquidation judiciaire, ayant 64 ans.
Qu’en est- il de la poursuite d’une activité libérale ou salariée de la médecine ?

Dès l’ouverture de la liquidation judiciaire et tant que la procédure n’est pas close, la loi rend impossible au débiteur, personne physique exerçant à titre libéral, la poursuite de son activité libérale à titre individuel. Vous pourrez exercer en qualité de salarié ou d’associé d’une société d’exercice.
La reprise d’activité à titre individuel est possible dès le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis toujours en Arrêt d'accident du travail depuis 20 mois. Mon employeur dit que je suis sortie de l'effectif et ne paye pas mon salaire depuis 3 mois.
Quels sont mes droits ?
Cordialement.

Il faudrait connaître le motif sur lequel se fonde votre employeur pour justifier l'arrêt du versement de votre traitement.
Je vous invite à faire une demande écrite par LRAR de rétablissement de votre traitement, ce qui vous permettra de connaître le motif de refus, et de saisir éventuellement le Tribunal administratif le cas échéant.
Bien à vous
Aux termes de l'Article R6152-41 du Code de la santé publique:
"En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien hospitalier est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23".
Aux termes de l'Article R6152-42 du Code de la santé publique:
"Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
Le praticien qui à l'issue d'un congé accordé en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41 est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le poste qu'il occupait au moment de son placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l'établissement ou dans un autre établissement du territoire de santé. A défaut, il est réintégré en surnombre.
Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'ai 68 ans, généraliste conventionné.
Je suis en procédure de redressement judiciaire avec un plan de redressement de 9 ans. J'ai sollicité un report d'une annuité qui a été accordée par le tribunal.
Toujours confronté à des difficultés de remboursement des échéances annuelles, ai-je la possibilité de demander la vente de l'immeuble dont je suis propriétaire où j'exerce (2 niveaux, RDC
PROFESSIONNEL (où j'exerce seul), étage VACANT) et qui permettrait de solder la totalité du plan.
Avec ma considération distinguée.

Vous pouvez solliciter par voie de requête auprès du tribunal de commerce, une modification du plan de redressement pour vendre l'immeuble afin d'apurer le passif.
Toutefois quid de la poursuite de votre activité si vous n'avez plus de local ?
En tout état de cause, votre requête devant le tribunal de commerce devra comporter :
Une estimation de la valeur de l'immeuble
Un plan détaillé montrant que la vente permettrait de solder le passif
Une solution alternative pour la poursuite de votre activité professionnelle
Bien à vous
Article L626-26 du Code de commerce:
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.
L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10.
Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Non sauf si vous êtes amené à exercer dans le cadre d'une urgence... Dans un avion, un train, etc.. que faire ? Si vous refusez d'intervenir parce que non assuré, il y a non assistance a personne en péril...

Si vous n'exercez absolument plus, c'est à vous de voir si vous jugez opportun de souscrire une assurance pour le cas où vous seriez sollicité dans un avion, un train, etc... Ne s'agissant absolument pas d'une obligation, c'est à vous de mesurer le rapport coût/risque.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin pratiquant la régulation en centre 15, je bénéficie d'une exonération fiscale sur les horaires de PDS (permanence des soins 20 h / 8 h nuit et dimanche ) à hauteur de 60 jours par an.
Cette exonération fiscale peut-elle s'appliquer sur les horaires SAS (service d'accès aux soins = 8h / 20 h jour ) ?
Merci bien.
Cordialement.

En application de l'article 151 ter du code général des impôts (CGI) la rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an.
La permanence des soins en médecine ambulatoire, prévue à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, a pour objet de satisfaire aux besoins des demandes de soins aux heures de fermeture des cabinets libéraux. la nuit, les week-ends et les jours fériés.
L'article 151 ter du code général des impôts est restrictif et exclut par conséquent tout ce qui n'y répond pas.
Aucune autre disposition ne prévoit d'exonération fiscale pour le service d'accès aux soins de jour.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'ai passé les ECN en 2016, j'ai ensuite obtenu le DES de médecine générale en mars 2022. J'avais jusque-là la notion que la thèse devait être validée dans les 3 ans après l'obtention du DES pour pouvoir continuer à exercer mais qu'il restait possible de la passer après. Je précise que je me suis inscrite à la faculté à la rentrée 2024-2025 avec l'option thèse et compte la passer d'ici quelques mois. Après échange avec ma faculté, il semblerait que la législation ait récemment changée : il m'a été affirmé que je devais valider la thèse d'ici mars 2025, au-delà je ne pourrais ni exercer ni passer ma thèse, toutes mes études années d'études et mes diplômes seront invalidés.
Je n'arrive pas à trouver d'informations claires à ce sujet. Je voulais savoir si ces affirmations sont correctes, est ce que la faculté peut légalement m'interdire de passer ma thèse au-delà de mars 2025, faut il que j'engage un avocat pour me faire aider ?
Merci pour vos lumières.

Tout dépend de votre date de 1ère inscription en troisième cycle.
- Pour les étudiants ayant pris leur première inscription à compter de l’année 2017-2018 : les délais de soutenance sont fonction de la durée des spécialités (art R 632-23 du code de l’Education, créé par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 :
Si la durée de formation de la spécialité est supérieure à trois ans, la thèse doit être soutenue avant la fin de la phase 2, dite d’approfondissement. L’obtention de la thèse est un impératif pour accéder à la dernière phase de consolidation du DES et donc au statut de Junior Docteur.
Si la durée de formation de la spécialité est de trois ans, la thèse peut être soutenue avant la fin de la phase dite d’approfondissement et devra au plus tard être soutenue trois ans après la validation de la phase de consolidation et dans le délai défini à l’art R 632-19, soit dans un délai maximal de 6 ans après la première inscription en 3e cycle.
- Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l'année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 : la thèse peut être soutenue, au plus tôt, dès la validation du 3e semestre de formation et au plus tard, trois années après l’obtention du DES (art R 632-22 du code de l’Education, ancienne rédaction, créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013).
Une dérogation peut être accordée par le Doyen de la faculté de médecine si le travail de thèse est suffisamment avancé. Je vous invite à solliciter officiellement un telle dérogation.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis en droit d’exercer en secteur 2. Pour différentes raisons, j’hésite à renoncer et repasser en secteur 1. Je sais que cette décision est irrévocable. En terme de charges, dois-je m’attendre à un ajustement Carmf et URSSAF au prorata de l’année durant laquelle j’aurais effectué ce changement ? Ou est-ce le même fonctionnement que les impôts à savoir : situation au 1er janvier ?
Je vous remercie.

Pour la CARMF et l'URSSAF, le calcul des cotisations se fait au prorata temporis. Autrement dit, vos cotisations seront calculées au prorata du temps passé dans chaque secteur durant l'année du changement.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin généraliste salarié (temps plein mais je peux passer à temps partiel) et je souhaite ouvrir une auto-entreprise de formation et de conseil (en activités physiques et conseil en écologie de l'habitat). Apparemment il est possible d'exercer en auto-entreprise plusieurs activités qui n'auraient pas de lien entre elles.
Pouvez vous me confirmer ou pas cela, je vous en remercie.

Oui vous pouvez exercer une autre activité qui n'aurait aucun lien avec la médecine, à condition de ne pas vous servir de votre qualité de médecin dans cette autre activité, et qu'inversement, celle-ci ne vous apporte pas de patients*.
En tant que médecin salarié, vérifiez votre contrat de travail pour vous assurer qu'il n'y a pas de clause d'exclusivité, et veillez à Informer votre employeur de votre projet.
Bien à vous
*Article 20 du Code de déontologie (article R.4127-20 du code de la santé publique): Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle.
Article 5 du Code de déontologie (article R.4127-5 du code de la santé publique): le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 19 du Code de déontologie (article R.4127-19 du code de la santé publique): la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Quelle base la Sécurité sociale prend-elle comme référence pour verser des IJ à un médecin retraité actif en arrêt maladie ?
Merci
Cordialement

Pour un médecin retraité actif en arrêt maladie, le calcul des indemnités journalières (IJ) par la sécurité sociale se base sur le revenu d'activité libérale (après reprise) et non sur la pension de retraite.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis retraitée et je continue à prescrire à mes proches. Prochainement le paracetamol codéiné le tramadol devront être prescrits sur ordonnance sécurisée . N’ayant plus d’ordonnance sécurisée sera t’il possible de prescrire sur ordonnance simple et de présenter la carte d’inscription à l’ordre des médecins ?
Merci pour votre réponse
Brigitte

Vous ne pourrez pas utiliser des ordonnances simples, et devrez vous procurer des ordonnances sécurisées auprès d'un 'imprimeur agréé, lequel vous demandera une copie de votre attestation d’inscription à l’ordre des médecins datant de moins de 3 mois.
La CPAM les acceptera à condition d'être déclaré médecin traitant des proches en question.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'exerce en tant que psychiatre (PH) dans un CMP. J'envisage dans quelques années de m'installer en libéral. Y a-t-il un texte de loi qui m'empêcherait d'ouvrir un cabinet dans la ville où j'exerce actuellement ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.

Oui, une telle disposition existe. Il s'agit de l'Article L6152-5-1 du Code de la santé publique aux termes duquel :
"I.-Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
Le directeur de l'établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire.
L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal.
En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l'établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l'indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
II.-Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d'une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
La décision d'exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d'exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal.
Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l'autorisation d'exercer à temps partiel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat".
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis praticien hospitalier et j'envisage de quitter l'hôpital pour m'installer avec un autre confrère libéral pneumologue dans le cadre d'une Selas.
Nous sommes 2 à venir le rejoindre.
Je m'interroge sur ce mode de fonctionnement car je crains d être engagé financièrement en cas de problème. En effet, le collègue a une cotation qui lui est personnelle et en cas de litige avec la Cpam, est-ce la Selas qui devra rembourser ou le praticien en faute ? Si c'est la selas, y a-t-il des contrats où ce fonctionnement est différent et chaque praticien gère ses actes.
Merci cher maître pour vos conseils.

S'agissant des dettes sociales (de la société), les associés d’une Selas (Société d'exercice libéral par actions simplifiée) ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Cela signifie que pour un capital initial de 100 euros, vous ne serez responsable des dettes qu’à hauteur de 100 euros.
S'agissant des actes des associés, la Selas se caractérise par une grande liberté statutaire dans la mesure où le contenu des statuts peut être facilement modifié en fonction de la volonté des associés (ce qui n’est pas le cas avec la SELARL) ;
Vous pouvez prévoir dans les statuts ou le règlement intérieur une clause précisant la responsabilité individuelle des praticiens pour leurs actes.
Il est recommandé d'établir un contrat d'exercice en commun détaillant ces aspects, et qui prévoit que les associés sont indéfiniment responsables sur leurs biens propres pour l’ensemble des actes professionnels qu’ils accomplissent en leur nom. Ces actes professionnels regroupent principalement les actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
Néanmoins, pour les tiers, la Selas est tenue solidairement des actes professionnels de ses associés, dans la mesure où ils sont facturés en son nom. Il s'agit bien d'une société d'exercice. Dès lors, un tiers (patient) ayant subi un dommage, pourra agir en responsabilité et demander au médecin personnellement, à la Selas ou aux deux, une indemnisation du dommage causé, à charge pour la Selas de se retourner contre le médecin fautif pour obtenir réparation du préjudice subi.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je fais suite à la question/réponse concernant la RCP. Et pour un médecin libéral qui a cessé son activité ? Et s'il n'exerce plus ou ne pense pas reprendre une activité mais qu'il prescrit uniquement pour soi-même ou son épouse et peut être en urgence dépanner un enfant ou petit enfant. Donc uniquement famille et personne d'autre. Merci.
Cordialement
Jojo

Si vous cessez totalement et définitivement votre activité, et ne faites plus que prescrire pour vous-même et vos proches, la RCP n'est plus utile, d'autant que votre contrat assurance couvre encore pendant 10 ans les sinistres survenus pendant votre activité même s'ils sont déclarés après votre départ en retraite.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je vous lis régulièrement et vous avez toujours répondu aux demandes avec promptitude, bienveillance et efficacité et je vous en remercie.
Je voulais simplement vous présenter mes meilleures voeux pour 2025.
Avec mes meilleures et sincères salutations.

Je vous remercie pour votre retour qui fait chaud au coeur... J'en profite pour vous adresser à toutes et tous, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, en faisant celui de continuer de vous satisfaire
Très bien à vous tous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier