Le Droit & Vous

Comment s'applique la clause de non-concurrence pour un praticien hospitalier ?

Publié le 10/02/2026

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste, avocate au cabinet Auché, experte dans le conseil et la défense des professionnels de santé et partenaire du journal.

GgS
Bonjour Maître,
Je démissionne de mes fonctions de praticien hospitalier pour m’installer en libéral. Étant psychiatre en CMP (faisant partie d’un secteur comprenant plusieurs CMP), celui-ci se trouve à 6 km de mon futur cabinet. Or je suis titulaire de l’hôpital à 12 km du cabinet.
Est-ce que la clause de non-concurrence est applicable ? L’adresse de mon futur cabinet doit-elle figurer explicitement dans ma lettre de démission ?
Merci de votre aide,
Cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Assurez-vous qu'une clause de non-concurrence a été par mise en place dans votre établissement, et si c'est la cas, demandez-en communication pour en connaître les conditions de mise en œuvre. L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel vous exercez*.
Si vous ne mentionnez pas l'adresse de votre futur cabinet et que la violation de cette interdiction est constatée, le directeur de l'établissement vous notifiera le montant de l'indemnité sanction due, calculé sur la base de votre rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité. Cette indemnité sanction est due pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'a pas été respectée. Son montant ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
Bien à vous

*Article L6152-5-1 du Code de la santé publique dispose :
I.-Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. Le directeur de l'établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire.
L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal.
En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité. Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l'établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l'indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
 

Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉  m.geneste@ah-avocats.fr

 


Source : lequotidiendumedecin.fr