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PH à temps partiel, quels sont mes droits en cas d'accident du travail ?

Publié le 28/04/2023

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste et à Maître Jacques-Henri Auché, avocats au cabinet Auché, partenaire du journal.

LASKY
Bonjour,
Praticien hospitalier probatoire, victime d'accident de travail. 
Quels sont mes droits ? 
L'inaptitude pour le poste (raison médicale) peut-elle être  présentée par l'employeur comme motif de non titularisation ? Sachant que l'année probatoire s'est bien déroulée. 
Je vous remercie pour votre attention et votre réponse.
Cher Docteur,
Les articles R 6152-13 et R 6152-210 précisent que les praticiens hospitaliers à temps plein et des hôpitaux à temps partiel sont nommés pour une période probatoire d’un an d’exercice effectif.
Par conséquent, la durée des congés de toute nature (congé maladie, congé longue maladie, congé longue durée,  accident de travail) autres que le congé annuel, retarde d’autant la période probatoire et la date d'effet de titularisation.
A l'issue de votre arrêt de travail, si vous n'êtes pas apte à travailler, vous serez mis en disponibilité pendant le temps restant à courir pour la période probatoire.
Vous ne percevrez aucun émolument.
A l'issue de cette disponibilité, si vous n'êtes toujours pas apte à travailler, vous serez jugé définitivement inapte, vous devrez demander à être placé en invalidité, percevrez une pension d'invalidé et serez licencié et non titularisé.
Bien à vous

Maud Geneste
Avocat 
1 rue Saint Firmin 
34000 Montpellier 

Les dispositions de l'article R. 6152-3, du 8° de l'article R. 6152-23 ainsi que des 2° et 3° de l'article R. 6152-24, de l'article R. 6152-46, du § 2 de la sous-section 7 et de la sous-section 10 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.

Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite de la durée de la période probatoire. La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.

Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant. 

Le praticien qui à l'issue d'un congé accordé en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41 est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le poste qu'il occupait au moment de son placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l'établissement ou dans un autre établissement du territoire de santé. A défaut, il est réintégré en surnombre. 

Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.


Source : lequotidiendumedecin.fr