Pilatre
Bonjour maître, Puis-je installer une caméra vidéo BIEN VISIBLE, dans l'ENTRÉE (ou salle d'attente ) de mon cabinet médical (bien sûr, pas dans ma salle de consultation) , en le MENTIONNANT CLAIREMENT, pour des raisons évidentes de sécurité ?
Merci de votre réponse.
Merci de votre réponse.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'usage de la vidéoprotection est régi par le code de la sécurité intérieure - Livre II - articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1. La salle d'attente de votre cabinet médical est considéré comme un lieu ouvert au public, au sens du code de la sécurité intérieure. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation a qualifié la salle d’attente d’un cabinet médical comme un "lieu public par destination", contrairement au cabinet de consultation qui reste un lieu privé (Cour de cassation, 1e chambre civile, 10/04/2013, n° 11-28.406).
Aux termes de l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure, les systèmes de vidéoprotection peuvent être installés dans des lieux ouverts au public pour assurer la sécurité des personnes et des biens, notamment dans des lieux exposés à des risques d’agression ou de vol.
Pour installer un système de vidéosurveillance, vous devez obtenir une autorisation de la préfecture valable cinq ans, et effectuer une déclaration à la CNIL. La demande d’autorisation peut être effectuée en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur. Vous devrez déclarer votre système de vidéoprotection en complétant le formulaire CERFA n° 13806*03. Le fait d’installer un système de vidéo protection ou de la maintenir sans autorisation est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les documents qui vous seront demandés seront :
1-L’attestation de conformité du système aux normes techniques définies par l’arrêté du 3 août 2007 a) Si vous avez fait appel à un installateur certifié : l’attestation de conformité établie par ce dernier. b) Si vous avez fait appel à un installateur non certifié : vous devrez produire le cerfa n°51336#02. Il s’agit du questionnaire précisant les caractéristiques techniques du dispositif et de sa conformité aux normes techniques.
2- L’ affiche ou panonceau d’information du public qui sera apposé sur les lieux informant le public de la présence d’un système de vidéoprotection, par un pictogramme, dans votre établissement . Ce panneau doit mentionner au minimum l’identité du responsable du système, les finalités poursuivies par le traitement, les droits des personnes concernées et la durée de conservation des images,
3- Le rapport de présentation exposant principalement les finalités du projet au regard des objectifs définis par la loi, et les techniques mises en œuvre, compte tenu de la nature de l’activité exercée, ou des risques d’agressions ou de vols présentés par le site ou l’établissement à protéger.
4- Le plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et le positionnement des caméras, ainsi que les zones couvertes par celles-ci (matérialisation des champs de vision par des cônes fermés), une légende doit préciser la vocation des zones filmées (entrée, cour, parking etc.).
5- Le description du dispositif prévu pour la transmission l’enregistrement et le traitement des images. Description des moyens d’enregistrement (analogique ou numérique), des réseaux de transmission (fibre, cuivre, hertzien…), et des modalités d’exploitation des images.
Il se peut que les informations figurant aux rubriques 5, 7 et 8 de l’imprimé Cerfa s’avèrent suffisantes. Vous devrez informer vos patients de façon claire et permanente de l’existence d’un système de vidéoprotection, en affichant un pictogramme caméra dans votre cabinet ou votre salle d’attente.
Si votre dispositif enregistre des images, vous ne devrez pas les conserver plus de 30 jours. Pour un cabinet médical, un délai de quelques jours est suffisant pour l’exploitation des images en cas d’agression ou de vol.
Une consultation doit être secrète, il est illégal de la filmer. Le dispositif pourra être installé dans les entrées, couloirs et salle d’attente uniquement. En aucun cas, le dispositif ne peut couvrir la voie publique.
Bien à vous
Article L223-1 du code de la sécurité intérieure Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9 Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. La vidéoprotection de la voie publique ou de lieux ou établissements ouverts au public est mise en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre.
Article L252-1 du code de la sécurité intérieure Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9 L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés.
Article L252-4 du code de la sécurité intérieure Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9 Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable. Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'usage de la vidéoprotection est régi par le code de la sécurité intérieure - Livre II - articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1. La salle d'attente de votre cabinet médical est considéré comme un lieu ouvert au public, au sens du code de la sécurité intérieure. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation a qualifié la salle d’attente d’un cabinet médical comme un "lieu public par destination", contrairement au cabinet de consultation qui reste un lieu privé (Cour de cassation, 1e chambre civile, 10/04/2013, n° 11-28.406).
Aux termes de l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure, les systèmes de vidéoprotection peuvent être installés dans des lieux ouverts au public pour assurer la sécurité des personnes et des biens, notamment dans des lieux exposés à des risques d’agression ou de vol.
Pour installer un système de vidéosurveillance, vous devez obtenir une autorisation de la préfecture valable cinq ans, et effectuer une déclaration à la CNIL. La demande d’autorisation peut être effectuée en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur. Vous devrez déclarer votre système de vidéoprotection en complétant le formulaire CERFA n° 13806*03. Le fait d’installer un système de vidéo protection ou de la maintenir sans autorisation est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les documents qui vous seront demandés seront :
1-L’attestation de conformité du système aux normes techniques définies par l’arrêté du 3 août 2007 a) Si vous avez fait appel à un installateur certifié : l’attestation de conformité établie par ce dernier. b) Si vous avez fait appel à un installateur non certifié : vous devrez produire le cerfa n°51336#02. Il s’agit du questionnaire précisant les caractéristiques techniques du dispositif et de sa conformité aux normes techniques.
2- L’ affiche ou panonceau d’information du public qui sera apposé sur les lieux informant le public de la présence d’un système de vidéoprotection, par un pictogramme, dans votre établissement . Ce panneau doit mentionner au minimum l’identité du responsable du système, les finalités poursuivies par le traitement, les droits des personnes concernées et la durée de conservation des images,
3- Le rapport de présentation exposant principalement les finalités du projet au regard des objectifs définis par la loi, et les techniques mises en œuvre, compte tenu de la nature de l’activité exercée, ou des risques d’agressions ou de vols présentés par le site ou l’établissement à protéger.
4- Le plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et le positionnement des caméras, ainsi que les zones couvertes par celles-ci (matérialisation des champs de vision par des cônes fermés), une légende doit préciser la vocation des zones filmées (entrée, cour, parking etc.).
5- Le description du dispositif prévu pour la transmission l’enregistrement et le traitement des images. Description des moyens d’enregistrement (analogique ou numérique), des réseaux de transmission (fibre, cuivre, hertzien…), et des modalités d’exploitation des images.
Il se peut que les informations figurant aux rubriques 5, 7 et 8 de l’imprimé Cerfa s’avèrent suffisantes. Vous devrez informer vos patients de façon claire et permanente de l’existence d’un système de vidéoprotection, en affichant un pictogramme caméra dans votre cabinet ou votre salle d’attente.
Si votre dispositif enregistre des images, vous ne devrez pas les conserver plus de 30 jours. Pour un cabinet médical, un délai de quelques jours est suffisant pour l’exploitation des images en cas d’agression ou de vol.
Une consultation doit être secrète, il est illégal de la filmer. Le dispositif pourra être installé dans les entrées, couloirs et salle d’attente uniquement. En aucun cas, le dispositif ne peut couvrir la voie publique.
Bien à vous
Article L223-1 du code de la sécurité intérieure Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9 Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. La vidéoprotection de la voie publique ou de lieux ou établissements ouverts au public est mise en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre.
Article L252-1 du code de la sécurité intérieure Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9 L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés.
Article L252-4 du code de la sécurité intérieure Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9 Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable. Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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