Aba56
Bonjour Maitre,
Est-il conforme à la règlementation française d’obtenir une autorisation d’exercice en suisse et d’avoir une activité en suisse en parallèle d’une activité en France ?
En vous remerciant, Cordialement.
Est-il conforme à la règlementation française d’obtenir une autorisation d’exercice en suisse et d’avoir une activité en suisse en parallèle d’une activité en France ?
En vous remerciant, Cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il est possible pour un médecin d'exercer en France et d'être inscrit au tableau de l'Ordre en France, tout en ayant une activité professionnelle en Suisse (Cour de cassation, 12 mars 2020, Pourvoi n° 17-22.436 ; Cour d'appel Aix-en-Provence, chambre 4-8, 19/01/2023, n° 21/11382).
Selon les propres termes du Conseil national des médecins, le CDOM vérifiera qu'est assurée la sécurité et la continuité des soins. La possibilité offerte au médecin d’exercer sur plusieurs sites professionnels est encadrée. L’article 85 du code de déontologie ne limite ni le nombre ni le périmètre géographique des sites sur lesquels le médecin peut exercer. Il n’autorise pas cependant le médecin à disperser son activité, au point de la rendre dangereuse pour les patients. C’est pourquoi l’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle, quelle que soit la nature de cette activité (consultation, acte technique, exploration, expertise…) ou le mode d’exercice, salarié ou libéral, doit faire l’objet d’une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct. Sur tous les sites d’exercice, la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins doivent être assurées.
Le conseil départemental est fondé à demander au médecin toutes précisions utiles sur les dispositions prises à ce sujet et à s’opposer à l’installation du médecin sur le nouveau site, s’il apparaît que toutes les garanties n’y sont pas apportées. Vous ne pouvez notamment pas embaucher un remplaçant pour pallier une absence sur un des sites. Le remplacement supposant une non-activité du médecin titulaire.
Vous devez solliciter un certificat délivré par votre conseil de l’Ordre en France attestant que vous remplissez toutes les conditions pour exercer votre profession dans votre pays d’origine, et que vous n'êtes pas exclu de l'exercice de celle-ci, qu’aucune interdiction de pratiquer n’a été prononcée. Ce document doit être récent, à savoir dater de moins de trois mois.
Côté Suisse, le médecin titulaire d’un diplôme de médecin français ou de l'UE peut travailler librement en Suisse grâce à la reconnaissance directe des diplômes des pays de l’UE. La Confédération enregistre et trace tous les professionnels de la santé, sur le Registre des Professions Médicales (Medregom). Cet organisme vous remettra un numéro d’identification, le GLN (Global Location Number), qui correspond au numéro d’identification personnel de tout professionnel de la santé. Ainsi, il est nécessaire d’envoyer la demande auprès de MEBEKO avec les documents à fournir et de payer l’émolument (entre CHF 800 et CHF 1000, selon formulaire de début 2025).
S'agissant du régime fiscal applicable, la convention franco-suisse du 13 octobre 1937, complétée par celle du 31 décembre 1953, prévoit que l'imposition des revenus des professions libérales est attribuée à l'État où s'exerce l'activité professionnelle. Ainsi, les revenus générés par l'activité libérale en France sont imposés en France, tandis que ceux générés en Suisse sont imposés en Suisse, sous réserve des dispositions spécifiques de la convention fiscale bilatérale.
S'agissant du régime de sécurité sociale, le règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, prévoit des règles spécifiques pour les personnes exerçant des activités dans plusieurs États membres ou dans des États liés par des accords bilatéraux. Selon l'article 13 § 2 de ce règlement, une personne exerçant des activités dans plusieurs pays est généralement affiliée au régime de sécurité sociale du pays où elle exerce une activité substantielle, c'est-à-dire représentant au moins 25 % de son activité professionnelle (Cour d'appel, Metz, chambre sociale, 3e section, 29 septembre 2025, n° 23/01134). Aux termes de l'article 13 du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale relatif à l'exercice d'activités dans deux ou plusieurs États membres :
« 1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise: a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres, ou b) à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise: a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre; ou b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.
Bien à vous.
Il est possible pour un médecin d'exercer en France et d'être inscrit au tableau de l'Ordre en France, tout en ayant une activité professionnelle en Suisse (Cour de cassation, 12 mars 2020, Pourvoi n° 17-22.436 ; Cour d'appel Aix-en-Provence, chambre 4-8, 19/01/2023, n° 21/11382).
Selon les propres termes du Conseil national des médecins, le CDOM vérifiera qu'est assurée la sécurité et la continuité des soins. La possibilité offerte au médecin d’exercer sur plusieurs sites professionnels est encadrée. L’article 85 du code de déontologie ne limite ni le nombre ni le périmètre géographique des sites sur lesquels le médecin peut exercer. Il n’autorise pas cependant le médecin à disperser son activité, au point de la rendre dangereuse pour les patients. C’est pourquoi l’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle, quelle que soit la nature de cette activité (consultation, acte technique, exploration, expertise…) ou le mode d’exercice, salarié ou libéral, doit faire l’objet d’une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct. Sur tous les sites d’exercice, la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins doivent être assurées.
Le conseil départemental est fondé à demander au médecin toutes précisions utiles sur les dispositions prises à ce sujet et à s’opposer à l’installation du médecin sur le nouveau site, s’il apparaît que toutes les garanties n’y sont pas apportées. Vous ne pouvez notamment pas embaucher un remplaçant pour pallier une absence sur un des sites. Le remplacement supposant une non-activité du médecin titulaire.
Vous devez solliciter un certificat délivré par votre conseil de l’Ordre en France attestant que vous remplissez toutes les conditions pour exercer votre profession dans votre pays d’origine, et que vous n'êtes pas exclu de l'exercice de celle-ci, qu’aucune interdiction de pratiquer n’a été prononcée. Ce document doit être récent, à savoir dater de moins de trois mois.
Côté Suisse, le médecin titulaire d’un diplôme de médecin français ou de l'UE peut travailler librement en Suisse grâce à la reconnaissance directe des diplômes des pays de l’UE. La Confédération enregistre et trace tous les professionnels de la santé, sur le Registre des Professions Médicales (Medregom). Cet organisme vous remettra un numéro d’identification, le GLN (Global Location Number), qui correspond au numéro d’identification personnel de tout professionnel de la santé. Ainsi, il est nécessaire d’envoyer la demande auprès de MEBEKO avec les documents à fournir et de payer l’émolument (entre CHF 800 et CHF 1000, selon formulaire de début 2025).
S'agissant du régime fiscal applicable, la convention franco-suisse du 13 octobre 1937, complétée par celle du 31 décembre 1953, prévoit que l'imposition des revenus des professions libérales est attribuée à l'État où s'exerce l'activité professionnelle. Ainsi, les revenus générés par l'activité libérale en France sont imposés en France, tandis que ceux générés en Suisse sont imposés en Suisse, sous réserve des dispositions spécifiques de la convention fiscale bilatérale.
S'agissant du régime de sécurité sociale, le règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, prévoit des règles spécifiques pour les personnes exerçant des activités dans plusieurs États membres ou dans des États liés par des accords bilatéraux. Selon l'article 13 § 2 de ce règlement, une personne exerçant des activités dans plusieurs pays est généralement affiliée au régime de sécurité sociale du pays où elle exerce une activité substantielle, c'est-à-dire représentant au moins 25 % de son activité professionnelle (Cour d'appel, Metz, chambre sociale, 3e section, 29 septembre 2025, n° 23/01134). Aux termes de l'article 13 du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale relatif à l'exercice d'activités dans deux ou plusieurs États membres :
« 1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise: a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres, ou b) à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise: a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre; ou b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.
Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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