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Un patient sous curatelle renforcée a-t-il le droit de quitter un service hospitalier contre l'avis de son médecin traitant et de sa curatrice qui opposent les conditions d'incurie dans lesquelles vit ce patient (hospitalisé à répétition en plusieurs mois, remise en état de son lieu de vie a chaque fois ) ?
Ce patient ne relève d'aucun dispositif type EHPAD ayant 58 ans (et refuse de toute façon de s'inscrire dans une telle démarche). Il ne relève pas d'une procédure de SDT (2 avis psychiatriques pris pendant le séjour) et n'a pas de troubles cognitifs sévères. Qu'en est il en terme de droits et de liberté du patient ?
Cela changerait-il s'il passait sous tutelle ? Qui doit en faire la demande ?
Merci
Ce patient ne relève d'aucun dispositif type EHPAD ayant 58 ans (et refuse de toute façon de s'inscrire dans une telle démarche). Il ne relève pas d'une procédure de SDT (2 avis psychiatriques pris pendant le séjour) et n'a pas de troubles cognitifs sévères. Qu'en est il en terme de droits et de liberté du patient ?
Cela changerait-il s'il passait sous tutelle ? Qui doit en faire la demande ?
Merci
Cher Docteur,
Quelle que soit la mesure de protection, la loi pose le principe de l’autonomie de la personne, selon lequel le majeur protégé prend lui-même les décisions touchant à sa personne (article 459 du code civil).
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
Quelle que soit la mesure de protection, la loi pose le principe de l’autonomie de la personne, selon lequel le majeur protégé prend lui-même les décisions touchant à sa personne (article 459 du code civil).
• En cas de mise sous curatelle ou sous sauvegarde de justice, la personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller.
• En cas de mise sous tutelle, la personne protégée doit recevoir une information sur son état de santé ou les risques d’une intervention adaptée à ses difficultés de compréhension. L’objectif est d’obtenir son consentement pour tout acte médical engagé. Le tuteur ne donne son consentement que si le majeur n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté,
• En cas d’urgence vitale, le médecin donne les soins qui s’imposent compte tenu de l’état du patient.
Pour les personnes sous tutelle ou pour lesquelles une habilitation familiale a été prononcée, le juge des tutelles peut autoriser le tuteur ou la personne chargée de cette habilitation à représenter le majeur protégé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle.
En tout état de cause, sauf urgence, et quelle que soit la mesure de protection, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, il faut saisir le juge, qui seul peut autoriser l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
En tout état de cause, sauf urgence, et quelle que soit la mesure de protection, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, il faut saisir le juge, qui seul peut autoriser l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
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Article 459 du Code civil:
"Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué".
Article 459 du Code civil:
"Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué".
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
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