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Un PH en retraite progressive peut-il exercer parallèlement en libéral ?

Publié le 02/01/2023

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste et à Maître Jacques-Henri Auché, avocats au cabinet Auché, partenaire du journal.

PATH
Bonjour Maître,
Praticien hospitalier temps plein, j'envisage de demander à bénéficier de la retraite progressive (j'ai 60 ans dans quelques mois, et également le nombre de trimestres requis).

J'ai également, avec l'accord de la direction de mon hôpital, une activité libérale.

Il est précisé qu'en position de retraite progressive, on ne doit pas travailler plus que le taux de retraite demandé. Mon activité libérale est-elle concernée par ce point ?

Autrement dit, si je suis en retraite progressive à 60% pour l'hôpital, puis-je travailler parallèlement en libéral autant que je le souhaite ?

En vous remerciant pour votre aide précieuse.
Très cordialement
Cher Docteur,
Les dispositions régissant la retraite progressive concernent les salariés et autres statuts particuliers, au nombre desquels ne figurent pas les praticien hospitaliers.  Toutefois, si vos caisses et votre employeur vous en accordent le bénéfice, sachez qu'en tout état de cause, les textes ne permettent pas de bénéficier de la retraite progressive et de poursuivre parallèlement une activité libérale.
En effet, aux termes de l'Article L351-15 du Code de la sécurité sociale:

"I.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci

(...)

II.-Le présent article est également applicable : 

1° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 


2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels".

L'activité de médecin libéral ne figure pas au titre de ces dérogations.
Aux termes de l'Article R351-40 du Code de la sécurité sociale:

"L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :

1° Le ou les contrats de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale exprimée en jours, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;

Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l'objet du ou des contrats de travail mentionnés au 1°, accompagnée de tout document permettant d'établir qu'il se trouve dans cette situation".

Bien à vous
Maud Geneste
Avocat 
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
 

Source : lequotidiendumedecin.fr