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Un PH exerçant en secteur 1 à l'hôpital peut-il passer en secteur 2 pour son activité extra-hospitalière ?

Publié le 27/01/2026

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste, avocate au cabinet Auché, experte dans le conseil et la défense des professionnels de santé et partenaire du journal.

Gabriella
Bonjour,
Je suis actuellement PH à temps réduit de 80 % avec une activité libérale également au sein de l'hôpital. Celle-ci est exercée en secteur 1, n'ayant pas fait mes 2 ans d'assistant/clinicat (j'ai fait 3 ans de PC à la place). Ma question est la suivante : si je passe à 100 % en tant que PH, puis-je avoir accès au secteur 2 en libéral en extra-hospitalier, même si j'exerce en ce moment en secteur 1 en intra-hospitalier ?
Je vous remercie.
Maître Maud Geneste
Cher docteur,
Votre activité libérale en secteur 1 en qualité de PH n'est pas considérée comme une première installation à l'occasion de laquelle vous devez faire le choix de votre secteur d'activité (définitif pour le secteur 1). Vous pouvez dès lors, changer de secteur en vous installant pour la première fois en libéral hors hôpital. Toutefois, cela ne vous exonère pas de respecter les conditions d'accès au secteur 2. Or, le poste de Praticien contractuel ne vous ouvre malheureusement pas cette voie. Vous devez donc avoir exercé 5 années en qualité de PH à 80% pour y accéder*.

Au demeurant, vous ne pouvez pas cumuler une activité de PH à 100% et une activité privée extérieure. Le cumul d'une activité hospitalière avec une activité privée lucrative extra-hospitalière est réservé aux praticiens hospitaliers dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein (Article L6152-4 du Code de la santé publique).
Bien à vous

* Article 13.1 de la Convention nationale des médecins libéraux
"Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, par la procédure de l’accès direct, les médecins qui :  s'installent pour la première fois en exercice libéral sous le régime de la présente convention dans le cadre de leur spécialité d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins et sont titulaires de l’un des titres hospitaliers, strictement énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille :
- ancien chef de clinique des universités
- assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021;
- ancien assistant hospitalier universitaire dont le statut relève du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
- ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ;
- ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique (une année réalisée sous le statut de docteur junior est désormais comptabilisée à raison d’une année pour acquérir le titre d’ancien assistant spécialiste des hôpitaux) ;
- médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
- les praticiens hospitaliers dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique :
- sans durée d’ancienneté requise dans ces fonctions, lorsqu’ils exercent à 100% de sein de leur établissement, dès lors qu’ils sont nommés à titre permanent
- avec 5 ans d’ancienneté requise dans ces fonctions, lorsqu’ils exercent entre 50 et 90% au sein de leur établissement". Aucune autre fonction (praticien contractuel, praticien attaché, praticien associé…) ne permet d’accéder au secteur 2.
 

Me Maud Geneste - Avocat
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Source : lequotidiendumedecin.fr