Caractéristiques de vos RFT en SEL
À la différence de votre entreprise individuelle (EI) soumise aux BNC, dont tout le résultat BNC est immédiatement taxé, un des avantages majeurs de votre passage en SEL est de pouvoir calibrer (maîtriser le montant) ce type de rémunération maintenant taxée à l’identique. En particulier, en panachant ces rémunérations des fonctions techniques (RFT) avec les dividendes, ou encore en les « retenant » pendant un temps, en vue d’en alléger les prélèvements dus sur ces sorties en fiscal + social. Et peu importe que cette rémunération soit « directe » (versée par la SEL), ou « indirecte » (transitant par une holding, société de participations financières de profession libérale (SPFPL)) à laquelle la SEL est liée. Peu importe également que les associés de SEL soient ou non dirigeants de la ou des structures, et peu importe enfin la forme statutaire de la SEL (en Selafa, Selas, Selarl ou Selca). Ces BNC constituent des revenus catégoriels d’activité libérale non commerciale soumis au barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP).
Micro-BNC ouvert aux associés de SEL
De cette modification fiscale radicale s’ensuit le régime déclaratif super-simplifié micro-BNC ouvert aux RFT, y compris rétroactivement pour 2023. Ce régime est presque toujours avantageux pour l’associé de SEL, en constituant un levier d’optimisation conséquent en fiscal + social. Mais attention, ses conditions d’accès sont plus complexes qu’en EI/BNC (cf. précédent article) et spécifiques au changement de législation qui s’est opéré fin 2022 à ce sujet ; en voici le détail.
Pour que le régime déclaratif micro-BNC soit applicable de plein droit aux RFT perçus en 2025, les conditions sont les suivantes : les « recettes » 2024 (N-1) pour une année civile entière ne doivent pas dépasser 77 700 euros, et ce n’est qu’en cas de dépassement de ce seuil en 2024 que les recettes 2023 (N-2) pour une année civile entière ne doivent pas dépasser 77 700 euros. Bref, on retrouve ici en matière de RFT la règle générale du régime micro-BNC de l’EI/BNC assortie de la règle de proratisation le cas échéant lorsque l’année de référence n’a pas été une année civile complète.
● Précision n° 1 : une exception juridico-fiscale – L’administration fiscale a bien pris la précaution de préciser que « bien que les associés de SEL déclarent pour la première fois leurs RFT 2024 sous le régime BNC, la règle de l’absence de revenus BNC durant l’année N-1 ou N-2 ne donne pas accès de droit au régime BNC au contraire des contribuables créant leur activité en année N ». Bref, n’auront été éligibles en 2025 que les associés exerçants rémunérés dans le respect de leur plafond individuel de 77 700 euros en recettes « RTI + AN » en 2024, ou sinon en 2023 (RTI : revenus de travailleur indépendant, et AN : avantages en nature).
● Précision n° 2 au sujet des dividendes – L’administration confirme que les dividendes relevant du PFU versés en 2023 et 2024 (au titre de l’exercice 2022 ou 2023) ne constituent pas une rémunération à prendre en compte pour l’appréciation des définitions de recettes ou de revenus BNC ci-après.
Définition des recettes
Les « recettes » applicables au sujet de vos RFT varient en fonction des situations suivantes : 1/ Dans le cas général – Il s’agit de la rémunération perçue par l’associé de SEL à raison de son travail médical* à laquelle il faut ajouter selon chaque situation individuelle :
● ses dépenses professionnelles acquittées en son nom et pour son compte par la SEL, considérées alors comme des avantages en nature (par exemple, mise à disposition d’un véhicule) durant l’année de référence ;
● les remboursements de ses charges, le montant des cotisations sociales obligatoires (CSO) personnelles de l’associé exerçant effectuées par la SEL durant l’année de référence ;
● les recettes éventuellement perçues à titre individuel au titre d’un exercice en EI/BNC accessoire (ou pas, d’ailleurs) en dehors de la SEL.
(*) Pour 2025, il s’agissait : ou bien de sa RFT 2024 déjà déclarée l’an passé ; ou bien de son BNC 2024 d’EI (entièrement imposable, ou pas) en cas de passage en SEL au 1er janvier 2025 ; ou bien de sa rémunération de travailleur indépendant (RTI), soit la rémunération d’associé exerçant de SEL en théorie révolue depuis fin 2023 ! Et idem vis-à-vis de 2024…
2/ Dans le cas de « l’année de transition 2024 » – Très peu d’associés de SEL (et leurs conseils) ont saisi l’occasion, ouverte par la réforme du 15 décembre 2022, de déclarer leurs RFT 2023 dans le régime fiscal BNC. Aussi, l’administration fiscale a précisé les modalités particulières s’appliquant au seuil micro-BNC pour 2024 dans le cas majoritaire où aucune déclaration BNC (ou micro) n’avait été effectuée au titre des années antérieures à 2024 et cela en rapport avec les rémunérations de SEL.
La définition des « recettes » conditionnant l’accès au régime micro-BNC, selon l’année de référence (au choix, 2023 ou 2022), est alors la suivante :
● rémunération de travailleur indépendant (ex RTI) versée à l’associé exerçant par sa SEL, et donc celle déclarée dans le régime fiscal des « traitements et salaires » ou de manière similaire en « rémunération d’associés » (rémunération directe ou indirecte si SPFPL) ;
● à laquelle s’ajoutent toutes les dépenses professionnelles de l’associé exerçant acquittées en son nom et pour son compte par la SEL, au titre de l’année de référence et durant l’année de référence. Par exemple, ses CSO personnelles, essentiellement.
3/ Particularités
● Concernant vos RFT 2025, par rapport aux particularités de 2024, les précisions n° 1 et n° 2 ci-dessus sont applicables à l’identique sur ce nouveau millésime. Ce sera le cas de tout passage en SEL matérialisé en 2025, où les références en matière de « recettes » seront les mêmes qu’au paragraphe 2;
● si vous avez perçu des indemnités journalières pour maladie, interruption temporaire de travail, etc. elles ne sont pas incluses dans vos « recettes » pour l’appréciation du seuil micro-BNC ;
● idem pour les rétrocessions d’honoraires que leur SEL aura versées à leurs remplaçants nominatifs (leur nom figurant au rang de titulaire remplacé sur les contrats de remplacement).
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