sacha
Le conseil de l'Ordre départemental peut-il limiter, voire empêcher, un médecin retraité de reprendre un exercice médical (vaccinations dans des dispensaires), après une interruption de 10 ans (poursuite d'une activité de conseil et d'expertise par ailleurs) ?
Quel est l'état du droit et de la jurisprudence dans un tel cas ?
Merci.
Quel est l'état du droit et de la jurisprudence dans un tel cas ?
Merci.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes du décret n°2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de « l’insuffisance professionnelle et aux règles de suspension des médecins », le législateur a confirmé les missions de l’Ordre des Médecins dans le contrôle de la compétence des praticiens, y compris en cas d’arrêt d’activité pendant plusieurs années.
Ainsi, dans la mesure où un praticien n’a pas exercé la Médecine de soins depuis plus de trois ans, le Conseil départemental va s’assurer de la façon dont il a entretenu ses connaissances dans sa spécialité en application des dispositions des articles L.4112-1 et R4124-3-5 du Code de la Santé Publique. Il appartiendra dans un second temps au Conseil départemental de se prononcer, au vu de cet entretien et des documents fournis par le praticien, sur l’éventuelle reprise de l’activité de soins du praticien.
Si le Conseil ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la médecine de soins, il devra diligenter une expertise selon les modalités de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé Publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle, en qualité de praticien exerçant, s’agissant de ses compétences professionnelles dans sa spécialité.
La jurisprudence dépend de la capacité du médecin à démontrer ses compétences dans l'activité de soin dont la reprise est envisagée.
Bien à vous.
Aux termes du décret n°2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de « l’insuffisance professionnelle et aux règles de suspension des médecins », le législateur a confirmé les missions de l’Ordre des Médecins dans le contrôle de la compétence des praticiens, y compris en cas d’arrêt d’activité pendant plusieurs années.
Ainsi, dans la mesure où un praticien n’a pas exercé la Médecine de soins depuis plus de trois ans, le Conseil départemental va s’assurer de la façon dont il a entretenu ses connaissances dans sa spécialité en application des dispositions des articles L.4112-1 et R4124-3-5 du Code de la Santé Publique. Il appartiendra dans un second temps au Conseil départemental de se prononcer, au vu de cet entretien et des documents fournis par le praticien, sur l’éventuelle reprise de l’activité de soins du praticien.
Si le Conseil ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la médecine de soins, il devra diligenter une expertise selon les modalités de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé Publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle, en qualité de praticien exerçant, s’agissant de ses compétences professionnelles dans sa spécialité.
La jurisprudence dépend de la capacité du médecin à démontrer ses compétences dans l'activité de soin dont la reprise est envisagée.
Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
Le Droit & Vous
Les médecins retraités prescripteurs ont-ils un numéro d'assurance-maladie ?
Le Droit & Vous
Un hôpital peut-il refuser l'admission d'un patient pour soins psychiatriques sans consentement ?
Le Droit & Vous
Peut-on envoyer à un patient son dossier médical par courrier électronique ?
Le Droit & Vous
Un médecin urgentiste peut-il s'installer en libéral sans formation complémentaire ?