Litt29
Bonjour,
Dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement, un patient se présente aux urgences de l’hôpital A, où il est pris en charge par un urgentiste. Ce patient est rattaché au secteur de l’hôpital B. L’urgentiste établit alors un certificat de soins pour péril imminent et l’envoie à l’hôpital B, qui dispose d’une place disponible pour accueillir le patient.
Le médecin de l’hôpital B peut-il refuser son admission ?
Dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement, un patient se présente aux urgences de l’hôpital A, où il est pris en charge par un urgentiste. Ce patient est rattaché au secteur de l’hôpital B. L’urgentiste établit alors un certificat de soins pour péril imminent et l’envoie à l’hôpital B, qui dispose d’une place disponible pour accueillir le patient.
Le médecin de l’hôpital B peut-il refuser son admission ?
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, le médecin de l'hôpital B ne peut pas, en principe, refuser l'admission du patient. La procédure de soins pour péril imminent est une modalité d'admission en soins psychiatriques sans consentement prévue par la loi française (article L3212-1 du Code de la santé publique).
Cette procédure s'applique lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et qu'il est impossible d'obtenir son consentement ou celui d'un tiers. Or, l'article L3212-1 du Code de la santé publique dispose :
"Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade".
L'établissement d'accueil ne peut donc pas être celui du médecin ayant établi le premier certificat médical. Au demeurant, le respect de la sectorisation psychiatrique implique que si le patient relève effectivement du secteur de l'hôpital B, cet établissement est responsable de sa prise en charge. S'il dispose d'une place disponible, le refus ne pourrait être justifié que pour des raisons médicales. Le médecin de l'hôpital B est donc tenu d'admettre ce patient relevant de son secteur, pour lequel un certificat de péril imminent a été établi et pour lequel une place est disponible, sauf à contester le bien-fondé de l'évaluation médicale réalisée par l'urgentiste, mais cela nécessite une réévaluation du patient et des motifs sérieux. Un tel refus pourrait engager sa responsabilité professionnelle et celle de l'établissement en cas d'aggravation de l'état du patient.
Bien à vous
Dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, le médecin de l'hôpital B ne peut pas, en principe, refuser l'admission du patient. La procédure de soins pour péril imminent est une modalité d'admission en soins psychiatriques sans consentement prévue par la loi française (article L3212-1 du Code de la santé publique).
Cette procédure s'applique lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et qu'il est impossible d'obtenir son consentement ou celui d'un tiers. Or, l'article L3212-1 du Code de la santé publique dispose :
"Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade".
L'établissement d'accueil ne peut donc pas être celui du médecin ayant établi le premier certificat médical. Au demeurant, le respect de la sectorisation psychiatrique implique que si le patient relève effectivement du secteur de l'hôpital B, cet établissement est responsable de sa prise en charge. S'il dispose d'une place disponible, le refus ne pourrait être justifié que pour des raisons médicales. Le médecin de l'hôpital B est donc tenu d'admettre ce patient relevant de son secteur, pour lequel un certificat de péril imminent a été établi et pour lequel une place est disponible, sauf à contester le bien-fondé de l'évaluation médicale réalisée par l'urgentiste, mais cela nécessite une réévaluation du patient et des motifs sérieux. Un tel refus pourrait engager sa responsabilité professionnelle et celle de l'établissement en cas d'aggravation de l'état du patient.
Bien à vous
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
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✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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